Marjorie MICHAUX – Hong Kong

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Le notaire : choisir d'être bien accompagné !

Ajouté le 21/06/2018


L’article 10 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978, qui organise la tarification des actes notariés, pose le principe suivant lequel l'intervention de plusieurs notaires dans la rédaction ou la réception d'un acte n'en augmente pas l'émolument.

L’article 4.2.3 du règlement national des notaires, qui s’impose à toute la profession, précise également que tout notaire désigné par un tiers doit faire connaître à l’avance aux parties à l’acte qu’ils sont en droit d’être assistés par un notaire de leur choix, sans qu’il en résulte une augmentation des frais et des émoluments.

Dès lors, quel que soit le nombre de notaires intervenant sur un acte, celui-ci n’ouvre droit qu’à un seul et unique émolument qui se partage entre les intervenants sans que les clients respectifs de ceux-ci en soient inquiétés d’une manière ou d’une autre (article 35 du règlement national des notaires).

En cas de participation de deux ou plusieurs notaires à un même acte, le partage des émoluments obéit à des règles strictes.

Selon la situation géographique des notaires, ces règles sont inscrites :

- dans le règlement de leur chambre départementale si les notaires intervenants sont situés dans le même département,

- dans le règlement inter-chambre si les notaires intervenants sont situés dans des départements différents d’une même région,

- dans le règlement inter-cours si les notaires intervenants sont situés dans des régions différentes.

 

Ainsi, à titre d’illustration, l’article 66 du règlement inter-cours fixe les règles générales de partage suivantes :

1°) 20 % des émoluments sont attribués au notaire détenteur de la minute, dit « notaire instrumentaire » ou « notaire rédacteur », c’est-à-dire celui qui est chargé de « tenir la plume » et de conserver à son étude l’orignal de l’acte notarié, sachant que la minute est généralement attribuée au notaire de la partie qui a le plus grand intérêt dans l’affaire dont il s’agit ;

2°) Les 80 % restants de ces émoluments sont partagés au prorata des intérêts représentés entre tous les notaires intervenants (y compris le notaire rédacteur).

Toutefois, celui-ci a droit à la moitié des émoluments du notaire participant lorsque ce dernier est absent et non représenté à la fois à la signature de l’avant-contrat et à la signature du contrat, alors qu’il ne s’agit pas d’un acte reçu sous forme électronique et que le rendez-vous de signature de l’avant-contrat ou du contrat a été arrêté d’un commun accord entre les parties et les notaires intéressés.

 

Dans certaines situations, le partage des émoluments entre notaires n’est pas admis par les règles professionnelles du notariat.

Dès lors, les notaires qui participent à l’acte avec le notaire rédacteur ne peuvent intervenir que comme conseils de leurs clients. Leur rémunération est alors à la charge de ces derniers, ce qui peut engendrer un coût supplémentaire par rapport à la situation où un seul notaire intervient.

Il en est ainsi pour les actes et prestations suivants (article 36 du règlement national des notaires et article 69 du règlement inter-cours) :

- les actes rémunérés par un émolument fixe,

- les actes reçus sur commission de justice,

- les certificats de propriété,

- les certificats de mutation et les autres attestations après décès

- ,les attestations de propriété immobilières après décès et changement de régime matrimonial,l

- es déclarations de succession,

- la délivrance de titres exécutoires, copies authentiques, copies, formalités,

- l’adjudication amiable ou judiciaire.

 

Il en est également ainsi lorsque le partage des émoluments est autorisé et que les autres notaires n’interviennent à l’acte qu’en qualité de mandataire ou conseil de leurs clients et ne participent pas, de manière effective, à l’élaboration, la rédaction ou l’étude de l’acte.

Quant aux honoraires libres visés par l’article 13 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978, l’article 69.7 du règlement inter-cours prévoit également que sauf accord contraire entre les notaires, leur partage à concurrence de 60% pour le notaire rédacteur et 40% pour le ou les notaires participants, ce qui peut laisser supposer qu’au même titre qu’un acte soumis à émolument, un acte soumis à honoraire ne peut en principe donner lieu qu’à un seul honoraire.

Mais ce principe d’unicité des honoraires du notaire n’est pas clairement posé.

En toute hypothèse, il n’a que peu de portée pratique car il est facilement contournable.

En effet, les honoraires du notaire sont librement négociés entre ce dernier et son client.

Ainsi, en cas de participation de deux ou plusieurs notaires à un même acte, les notaires peuvent anticiper le partage des honoraires en demandant aux clients une somme plus élevée, sauf si un devis ferme et définitif leur a déjà été fait.

D’où l’intérêt de demander un devis à votre notaire, avant de lui confier une mission, en veillant à lui faire préciser qu’il s’agit d’un montant forfaitaire et global, quel que soit le nombre de notaires intervenant dans l’affaire.

Sachez aussi que lorsqu’il s’agit d’honoraires libres, votre notaire a l’obligation de vous informer par écrit du caractère onéreux de sa prestation, du montant estimé de ses honoraires ou du mode de calcul de ceux-ci.